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PIGIER NAJEM-hassan TSFC - COURS
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hassan najem



SOMMAIRE

 

 

PARTIE I :              LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE

 

INTRODUCTION 

 

CHAPITRE 1 :     LA NOTION DE DROIT

 

SECTION I : DEFINITION ET CARACTERES DE LA REGLE DE

                             DROIT

 

 § 1 – DEFINITION

 

 § 2 - LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT

 

A.   LE CARACTERE GENERAL ET IMPERSONNEL

B.   LE CARACTERE OBLIGATOIRE

  1. LA REGLE DE DROIT EST SANCTIONNEE PAR L’AUTORITE PUBLIQUE

 

SECTION II : LES BUTS DE LA REGLES DE DROIT

 

§1 - LA PROTECTION DES INTERETS DES PARTICULIERS

§2 - LA SECURITE DES INDIVIDUS ET LA STABILITE DES

        SITUATIOS ETABLIES

§3- LE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ET DE LA JUSTICE

        SOCIALE

 

SECTION III : DROIT OBJECTIF - DROITS SUBJECTIFS

 

§ 1 - LE DROIT OBJECTIF

§ 2 - LES DROITS SUBJECTIFS

§ 3 - CONCLUSION

 

CHAPITRE II :    LES BRANCHES DE DROIT

 

SECTION I :  LA DISTINCTION DU DROIT PUBLIC ET DU

                        DROIT PRIVE 

 

§1-  DEFINITIONS                                  


A.   DEFINITION DU DROIT PUBLIC

B.   DEFINITION DU DROIT PRIVE


 §2- CRITERES DE LA DISTINCTION

 

A.   CRITERE RELATIF A LA FINALITE DES REGLES DE DROIT

B.   CRITERE RELATIF AUX CARACTERES DES REGLES DE DROIT

C.   CRITERE RELATIF AUX SANCTIONS DES REGLES DE DROIT

 

SECTION II : LES DIFFERENTES BRANCHES DE DROIT

 

§ 1-  LES BRANCHES DE DROIT PUBLIC

 

A.   LE DROIT PUBLIC INTERNE

 

1.     LE DROIT CONSTITUTIONNEL

2.     LE DROIT ADMINISTRATIF

3.     LE DROIT DES FINANCES PUBLIQUES

 

B.   LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

 

§ 2-  LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

 

A.   LE DROIT PRIVE INTERNE

 

1.     LE DROIT CIVIL

2.     LE DROIT COMMERCIAL

3.     LE DROIT DE TRAVAIL

 

B.   LE DROIT PRIVE INTERNATIONAL

 

§ 3-  LES MATIERES MIXTES

 

A.   LE DROIT PENAL

B.   LA PROCEDURE PENALE

C.     LA PROCEDURE CIVILE

 

LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE :   LES SUJETS DE DROIT 

 

INTRODUCTION

 

CHAPITRE I :   LA PERSONNALITE JURIDIQUE    

 

SECTION I    :   LES PERSONNES JURIDIQUES

 

        §1- LES PERSONNES PHYSIQUES

        §2- LES PERSONNES MORALES

 

 

SECTION II :   LA DUREE DE LA PERSONNALITE

                            JURIDIQUE

 

§1- LE DEBUT DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

§2- LA FIN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

 

SECTION III : LE STATUT DE LA PERSONNALITE

                           JURIDIQUE

 

§1- LE STATUT DE LA PERSONNE PHYSIQUE

§2- LE STATUT DE LA PERSONNE MORALE

 

CHAPITRE II : L’IDENTIFICATION ET LA CAPACITE DES

                            PERSONNES JURIDIQUES

 

SECTION I : L’IDENTIFICATION ET LA CAPACITE DES

                        PERSONNES JURIDIQUES

 

§1- L’IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES

§2- LA CAPACITE JURIDIQUE

 

SECTION II : L’IDENTIFICATION ET LA CAPACITE DES

                          PERSONNES MORALES

 

§1- L’IDENTIFICATION DE PERSONNES MORALES

§2- LA CAPACITE DES PERSONNES MORALES 

 

 

PARTIE II :                   LES SOURCES DU DROIT

 

INTRODUCTION

 

CHAPITRE I :  LES SOURCES TRADITIONNELLES

 

SECTION I :      LE DROIT MUSULMAN

 

§1- LES PRINCIPALES INNOVATIONS INTRODUITES PAR LE

LE CODE DU STATUT PERSONNEL

 

A.   LE INNOVATIONS INTRODUITES EN 1957/1958

B.   LES INNOVATIONS INTRODUITES EN 1993

 

§2-PERMANENCE DU DROIT MUSULMAN CLASSIQUE

 

A.   LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA MOUDAOUANA

B.   EVOLUTION DU DOMAINE D’APPLICATION DU DROIT MUSULMAN

 

SECTION II :  LE DROIT COUTUMIER

 

§1-DEVELOPPEMENT DU DROIT COUTUMIER SOUS LE REGIME DU PROTECTORAT

 

A.   LES COUTUMES CONTRAIRES A LA CHARIA

B.   LES COUTUMES COMPATIBLES AVEC LA CHARIA

 

§2-REGRESSION DU DROIT COUTUMIER APRES L’AVENEMENT DE L’INDEPENDANCE

 

A.   LES JURIDICTIONS COUTUMIERES

B.   LE DROIT COUTUMIER

 

CHAPITRE II :      LES SOURCES MODERNES

 

A.   LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

 

A.   LES SOURCES FORMELLES

B.   LES MOYENS AUXILIAIRES DE DETERMINATION DES REGLES DE DROIT

 

a.     LA JURISPRUDENCE

b.     LA DOCTRINE

 

B.   LES SOURCES DU DROIT NATIONAL

 

SECTION I :  LA LOI ET LE REGLEMENT

 

§1-LA DISTINCTION DE LA LOI ET DU REGLEMENT EN PERIODE NORMALE

 

A.   LES ORGANES COMPETENTS

 

1.     DE QUI EMANE LA LOI ?

2.     DE EMANENT LES REGLEMENTS ?

 

B.   LE DOMAINE LEGISLATIF ET LE DOMAINE REGLEMENTAIRE

 

1.     LE DOMAINE DE LA LOI

2.     LE DOMAINE DU REGLEMENT

 

C.   L’AUTORITE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

 

1.     LE CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

2.     ELARGISSEMENT DES ATTRIBUTIONS DE LA JURIDICION CONSTITUTIONNELLE DANS LE CADRE DES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES DE 1992 ET 1996

3.     LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES REGLEMENTS

 

§2-LA CONFUSION DE LA LOI ET DU REGLEMENT EN PERIODE EXCEPTIONNELLE

 

A.   LES MOTIFS ET LES EFFETS DE LA PROCLAMATION DE L’ETAT D’EXCEPTION

 

1.     LES MOTIFS

2.     LES EFFETS DE L’ETAT D’EXCEPTION

 

B.   LES INCIDENCES DES POUVOIRS EXCEPTIONNELS SUR L’EXISTENCE  DE LA CONSTITUTION

 

C.   L’ETAT D’EXCEPTION ET LA DISTINCTION DE LA LOI ET DU REGLEMENT

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

« INTRODUCTION A L’ETUDE DE DROIT »

MOHAMMED JALAL ESSAID

AGREE DES FACULTES DE DROIT

PROFESSEUR AUX FACULTES DE DROIT DE RABAT ET CASABLANCA

3 ème EDITION 2000

COLLECTION CONNAISSANCE

 

 

 

 

 

PARTIE I :              LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE

 

 

CHAOITRE I :      NOTION DE DROIT

 

SECTION : DEFINITION ET CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT

 

§1-  DEFINITION

 

                Le terme « droit » signifie l’ensemble des règles imposées par l’autorité publique, ces règles régissent l’organisation de la société ainsi que la situation des particuliers au sein de cette société.

                Ce sont des règles morales, religieuses et sociales, l’ensemble de ces règles se présentent comme des règles de conduite qui permettent ,  imposent au interdisent tel ou tel comportement.

 

§2- LES CARACTERES DE LA REGLE DU DROIT

 

Dans l’opinion dominante, la règle de droit présente trois caractères essentiels :

·        La règle de droit a un caractère général et impersonnel

·        La règle de droit a un caractère obligatoire

·        La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique

 

A.  LA REGLE DE DROIT A UN CARACTERE GENERAL ET IMPERSONNEL

 

         Le droit est un ensemble de règles générales et unpersonnelles ,  ces règles s’appliquent sans distinction à tout individu placé dans une situation déterminée. Ainsi ,à titre d’exemple , on peut citer l’article 94 du corde de statue personnel, aux termes de cet article, le mari ne peut imposer à son épouse son nom ,  ni sa parenté . C’est une règle qui s’applique  sans aucune distinction à toutes les femmes régies par La Moudawana.

Les marocaines et les étrangères de confession islamique.

 

B.  LA REGLE DE DROIT A UN CARACTERE OBLIGATOIRE

 

Ce caractère obligatoire marque eu quelque sorte la règle de droit dès se naissance, eu ce sens que cette règle procède essentiellement de l’Etat, c’est l’autorité publique qui élabore la règle de droit et l’impose aux citoyens. Cependant , il existe dans cette force obligatoire des degrés, certaines règles s’imposent de façon plus impérative que d’autres , on distingue alors deux catégories de lois :

·        les lois impératives.

  • les lois supplétives ou interprétatives.

 

a)   LES LOIS IMPERATIVE OU D’ORDRE PUBLIC

 

 Elle s’imposent de façon absolue à tous. Les particuliers , comme les tribunaux ne peuvent en écarter l’application . C’est de cas de la plupart des dispositions légales du droit public

 

b)    LES LOIS SUPPLETIVES OU INTERPRETATIVES

 

      Ces lois ne s’imposent pas de façon impérative, les particuliers peuvent en écarter l’application, pour cela il suffit de manifester une volonté en ce sens. Exemple : Une vente portant sur un objet mobilier, normalement l’acheteur  doit prendre livraison de la marchandise à l’endroit ou elle se trouvait au moment du contrat , c’est à dire au magasin du commerçant. Mais , les parties peuvent convenir un autre lieu pour la livraison , par exemple au domicile de l’acheteur C’est ce qui résulte de l’article 502 du D.O.C :

   «  La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat s’il n’en a été autrement convenu ».

 

C.   LA REGLE DE DROIT EST SANCTIONNEE PAR L’AUTORITE PUBLIQUE

 

On distingue deux types de sanctions :

*les sanctions civiles

*les sanctions pénales

     les sanctions civiles

            ce sont les sanctions les plus fréquentes, on peut les répartir en deux grandes catégories selon l’effet recherché :

la répartition ou la contrainte.

les sanctions civiles destinées à assurer la réparation :

l’inobservation de la règle de droit dans les relations qui s’établissent entre les particuliers provoque un certain déséquilibre que les sanctions civiles se proposent de réduire en prévoyant la nullité des actes juridiques ou des dommages-intérêts

La nullité :

C’est une grave sanction qui vise à priver, pour l’avenir un acte contraire à la loi de tout effet, mais qui se propose aussi d’effacer tous les effets produits par cet acte. Exemple :L’article 146 a privé de leur efficacité les actes de gestion accomplis par des personnes en état de démence ou de prodigalité

Les dommages- intérêts :

Toute personne qui occasionne par son comportement un dommage à autrui engage sa responsabilité . la réparation du préjudice subi par la victime consiste précisément à lui attribuer une somme d’argent ou des dommages- interêts.

 les sanctions civiles produisant une contrainte :

Certaines sanctions civiles exercent une contrainte directe sur la personne elle même , exemple une personne occupant un local sans pouvoir justifier d’un contrat écrit ou verbal, risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion.

D’autres sanctions civiles produisent une contrainte indirecte, c’est à dire que la sanction s’exerce non contre la personne elle même, mais contre ses biens. Exemple : si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera passible à la suite d’un jugement de condamnation de procéder à la saisie de ses biens.

 les sanctions pénales :

La législation pénale détermine tous les comportements qui troublent la société. Les auteurs de ces agissements anti-sociaux s’exposent à des peines dont l’importance varie en fonction de la gravité des faits commis .

A cet égard le code pénal distingue trois grandes catégories d’infractions : les crimes, les délits,  les conventions.     

 les crimes

Ce sont les infractions les plus graves, les peines qui les sanctionnent varient de la dégradation civique jusqu’ à la peine capitale en passant par la reclusion perpétuelle ou à temps.

les délits

Ces infractions de gravité moyenne sont de deux sortes :

- Les délits correctionnels : ils font appel à des peines d’emprisonnement dont le maximum dépasse deux ans

-les délits de police : ces infractions se situent entre les délits correctionnels et les contraventions , la peine d’emprisonnement encourue est d’un maximum égal ou inférieur à 2 ans

- les contraventions : il s’agit des infractions les moins graves qui donnent lieu à des sanctions assez légères : une amende ou une courte détention .

 

SECTION II :  LES BUTS DE LA REGLE DE DROIT

 

Le Droit répond à un triple besoin :

      -  Protéger les intérêts des particulier

      -  Etablir et garantir la sécurité et la stabilité des situations établies

 -  Assurer et maintenir l’ordre et la justice par la loi et la contrainte.

 

§1- LA PROTECTION DES INTERETS DES PARTICULIERS.

 

Pour les partisans de cette idée, l’individu constitue la finalité ultime du droit, cela revient à assigner au système juridique comme objectif majeur la protection et l’épanouissement des intérêts de l’individu, cette conception individualiste se caractérise par son libéralisme, elle propose que l’on réduise toutes les contraintes qui peuvent peser sur les personnes, pour leur accorder le maximum de liberté.

 

§2- LA SECURITE DES INDIVIDU ET LA STABILITE DES    

        SITUATIONS ETABLIES

 

Concernant ce deuxième but, le Droit s’est toujours préoccupé de la sécurité des individus et de la stabilité des situations établies.

-  La sécurité peut être une simple sécurité matérielle. A cette fin,  tout système de responsabilité a été mis au point pour assurer la réparation des dommages causés à autrui ou pour couvrir à la l’avance un certain nombre de risques, comme les accidents de la circulations. Le besoin de sécurité peut être aussi d’ordre juridique, c’est ainsi que la règle de droit doit être conçue en termes  clairs et précis, pour permettre aux particuliers d’agir ou de conclure une convention en connaissance de cause, c’est d’ailleurs pour répondre à ce besoin de sécurité que la loi pénale détermine avec précision les éléments constitutifs de chaque infraction et le régime de la répression.

- Pout ce qui est de la stabilité, cette dernière peut se faire sentir à différents niveaux :

            - niveau législatif

            - niveau de l’élaboration des contrats

            - niveau politique

            - niveau économique et social

Ainsi au niveau législatif :l’article 4 de la constitution de 1972 proclame que « la loi ne peut avoir d’effet rétroactif », ce qui veut dire que les lois nouvelles ne peuvent s’appliquer que pour l’avenir, à partir des jour de leur entrée en vigueur, elles ne doivent par remettre en cause des situations acquises.

 

§3- LE MAINTIEN DE L’ORDRE ET DE LA JUSTICE .

 

Les représentants de ce mouvement considèrent que les intérêts particuliers doivent céder devant l’intérêt général. L’explication réside probablement dans l’idée de solidarité sociale. Parmi les principes qu dominent cette conception, on peut également relever l’idée de justice sociale, les pouvoirs publics doivent  intervenir pour réduire les inégalités sociales tout en imposant des contraintes aux individus.

 

SECTION III : DROIT OBJECTIF  - DROITS SUBJECTIFS

                         

 §1-  LE DOIT OBJECTIF

 

Il est constitué par l’ensemble des règles qui s’imposent à l’homme vivant en société afin d’en organiser le fonctionnement. C’est un droit qui a pour objet de régir les rapports qui se forment entre la collectivité  publique et les particuliers ainsi que les rapports qui se nouent entre les particuliers dans le cadre de la famille ou dans le domaine des contrats. C’est un droit qui se définit par son objet, abstraction faite de toute considération personnelle .

 

 §2-  LES DROITS SUBJECTIFS

 

C’est l’ensemble des privilèges ou prérogatives permis et reconnus à tout individu vivant en société. Par opposition au droit objectif qui se définit par son objet, les droits subjectifs se définissent par la personne déterminée qui en est titulaire :  le sujet des droits subjectifs

Exemple :

 - Le droit de propriété

 - Le droit de circuler

 - Le droit à la scolarité…etc.

 

§3- CONCLUSION

 

      Les deux notions présentent donc des caractères bien distincts : si le droit objectif est appelé à s’appliquer de façon générale , le droit subjectif ne bénéficie qu’à une personne déterminée.

Il existe toutefois un lien très étroit entre les deux notions : c’est le droit objectif qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs, en d’autres termes ces droits reconnus aux particuliers procédant directement des règles générales posées par le droit objectif.

 

CHAPITRE II : LES BRANCHES DE DROIT

 

Le droit se subdivise en deux grandes catégories :

   - Le droit privé.

   - Le droit public.

Chacune de ces deux branches comprend un droit interne et un droit international. On relève donc :

  - d’un côté :

Le droit privé interne

Le droit international privé

  - de l’autre côté :

Le droit public interne

Le droit international public.

 

 

 

 

 

 

SECTION  1 :    LA DISTINCTION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT

                             PRIVE

 

§1-  DEFINITIONS

 

A.   DEFINITION DU DROIT PUBLIC

 

Le droit public a pour objet l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques (provinces, préfectures,…) .Le droit public s’occupe également des rapports de droit qui peuvent se nouer entre :

d’une part l’Etat et les collectivités publiques ; et d’autre part, les simples particuliers.

Ainsi la délimitation des attributions du parlement et du gouvernement est une question de droit public , et plus précisément le droit constitutionnel, parce qu’il s’agit de fixer les compétences des deux organes de l’Etat, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

De même, le règlement d’un service public, comme l’ensegistrement, l’énergie ou le transport relève d’une autre branche du droit public ; le droit administratif.

Par conséquent, le droit public s’attache à tous les rapports de droit qui mettent en cause l’Etat ou l’un de ses demembrements .

 

B.   DEFINITION DU DROIT PRIVE

 

C’est l’ensemble de lois ou de règles qui régissent les rapports entre les particuliers.

C‘est le cas des questions relatives au statut personnel, familiale et successoral comme la réglementation du mariage, la liquidation des successions, la tutelle…etc.

Il en va de même des questions qui relèvent du droit des contrats et des obligations.

 

§2- CRITERES DE LA DISTINCTION

 

      A – CRITERE RELATIF A LA FINALITE DES REGLES DROIT

 

       Selon le critère :

  -  le droit public se trouve au service de la société, son but consiste à donner satisfaction à l’intérêt général.

  - le droit privé est au service de l’individu, il se propose de protéger les intérêts particuliers, les intérêts privés.

 

 

 

      B – CRITERE RELATIF AUX CARACTERES DES REGLES DE          
             DROIT       

 

-  le droit public serait un droit impératif ou contraignant, un droit qui permet de soumettre l’individu à la volonté de l’Etat.

- le droit privé serait un droit libéral, un droit faisant régner la volonté de l’individu. Un particulier ne peut être tenu d’exécuter une obligation que dans la mesure où il l’avait librement acceptée notamment en signant un contrat.

 

      C – CRITERE RELATIF AUX SANCTIONS DES REGLES DE

                 DROIT

 

On distingue deux séries de différence d’ordre technique entre le droit public et le droit privé

·        en premier lieu , on relève que :

 -  Le droit privé est dominé par le principe d’après lequel « nul ne peut se faire justice à soit même ». Si un particulier prétend avoir un droit contre un autre, le paiement d’une somme d’argent à la suite d’un prêt, il n’ a pas la possibilité  de passer directement à l’exécution, il ne peut pas obliger le débiteur à s’acquitter de sa dette ,il doit au préalable saisir le tribunal compétent pour faire reconnaître l’existence du droit invoqué par un jugement.

-  Dans le cadre du droit public, si l’administration prétend avoir un droit contre un particulier, par exemple le paiement des impôts directs, elle bénéficie d’un        privilége exorbitant, le privilège d’exécution d’office.          

·        La deuxième différence réside dans l’exécution des décisions de justice.

-  S’il s’agit d’un litige de droit privé, l’exécution des jugements peut être assurée par les mesures de contrainte qu’on appelle les voies d’exécution.

- Dans le cadre du droit public, les voies d’exécution sont exclues chaquefois que l’administration est mise en cause.

Il est inconcevable de permettre à un individu par exemple au fournisseur d’une collectivité publique, de saisir un bien d’Etat.

 

SECTION II :  LES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT

 

§1- LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC

 

A.   LE DROIT PUBLIC INTERNE

 

les principales composantes du droit public interne sont :

·        le droit constitutionnel

·        le droit administratif

·        le droit des finances publiques

 

1.     LE DROIT CONSTITUTIONNEL :

 

Il est constitué par les règles établies par la constitution et énoncent les principes de base de l’organisation et du fonctionnement de l’Etat, il s’agit principalement des règles relatives au régime politique de l’Etat, à la répartition des pouvoirs entre les organes de l’Etat :

Le roi, le parlement, le gouvernement et l’organisation judiciaire.

 

2.     LE DROIT ADMINISTRATIF

 

Il a pour objet essentiel l’organisation et le fonctionnement des administrations, des personnes morales administratives telles que les communes, les provinces, les préfectures et les différents établissements publics.

 

3.     LES FINANCES PUBLIQUES ET LE DROIT FISCAL

 

Ils sont constitués par des règles relatives à la gestion du budget de l’Etat et des collectivités publiques :  recettes et dépenses publiques.

 

B.   LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

 

Il réglemente les rapports extérieurs de l’Etat avec les autres Etats ou avec les organisations internationales publiques c’est à dire celles formées par les Etats comme l’organisation des nations unies.(ONU)

L’organisation de l’unité africaine (O.U.A) ou la ligue arabe. Ces règles de droit international public sont établies par les traités et les conventions .

 

§2- LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

              

A.   LE DROIT PRIVE INTERNE

 

les principales branches du droit privé sont :

·        le droit civil

·        le droit commercial

·        le droit de travail

 

1.     LE DROIT CIVIL

 

C’est l’ensemble des règles qui réglementent les rapports civils des membres de la société, il s’intéresse principalement aux personnes juridiques, à leurs droits et obligations et aux différents rapports qu’elles peuvent avoir entre elles. Il se compose de deux parties :

-  La moudawana qui est d’origine religieuse et coutumière

-  Le code des obligations et contrats ou (D.O.C)

2.     LE DROIT COMMERCIAL

 

C’est une réglementation qui régit l’activité commerciale, les commerçants,  la propriété commerciale, les effets de commerce et les contrats de société.

 

3.     LE DROIT DE TRAVAIL

 

Appelé aussi droit social, c’est l’ensemble des règles relatives au travail salarié c’est à dire les rapports individuels ou collectifs entre les employeurs et les employés.

-   Sur le plan individuel, le droit de travail réglemente le statut de l’employé, l’âge du travail, le contrat de travail, la durée de travail, le salaire, les conditions de travail…etc.

-  Sur le plan collectif, le droit de travail régit les employés et les employeurs en tant que catégories socio-économiques déterminées, les conventions collectives, les syndicats, le droit de grève…etc.

 

B.   LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

 

        Il s’intéresse aux rapports entre les personnes privées dans la scène internationale, il s’occupe principalement de trois points :

-         Les rapports entre personnes privées de nationalité différente.

-         La condition et le statut des étrangers.

-         L’attribution de la nationalité .

 

§3 - LES MATIERES MIXTES

 

Se sont des disciplines qui font parties à la fois du droit public et le droit privé, il s’agit principalement du droit pénal, de la procédure civile et de la procédure pénale.

 

 

A.   LE DROIT PENAL

 

C’est l’ensemble des règles qui définissent les infractions et leurs sanctions. Dans son sens le plus large, il désigne à la fois :

                -  Le droit pénal général qui comprend les règles générales qui s’appliquent à toutes les infractions.

-         Le droit pénal spécial qui traite des règles qui régissent chacune des ces infractions en particulier.

 

 

 

 

B.   LA PROCEDURE PENALE

 

Elle concerne l’organisation, le déroulement et le jugement du procès pénal, elle définit les étapes nécessaires à la répression des infractions : constations, enquêtes, instruction et le jugement.

 

C.   LA PROCEDURE CIVILE

 

Elle est constituée par l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux, elle s’intéresse principalement à deux points :

-   L’organisation judiciaire , c’est à dire les différents tribunaux et leurs compétences.

-  Le fonctionnement des tribunaux , c’est à dire les règles que les particuliers doivent suivre pour saisir les tribunaux et les règles que ces derniers doivent appliquer pour rendre justice.

 

 

LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE : LES SUJETS DE DROIT 

                                  

INTRODUCTION :

 

        Les acteurs de la vie juridique sont appelés Sujets de droit ou personnes juridiques .

       La personnalité juridique est l’aptitude reconnue aux sujets de droit d’être titulaire de droits et l’obligations ou leur qualité d’acteurs de la vie juridique.

         Le droit distingue deux catégories de personnes juridiques : les personnes physiques et les personnes morales.

       Reconnaître la personnalité juridique à des sujets de droit , c’est leur attribuer un état juridique c’est à dire un ensemble d’éléments d’identification : un nom , un domicile , une nationalité.

       Toute personne juridique ,personne physique ou morale , est en principe pleinement capable. La capacité juridique revêt deux aspects :

       -la capacité de jouissance qui est l’aptitude à acquérir des droits , exemple le droit d’être propriétaire d’une maison.

       -la capacité d’exercice qui est l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire . Exemple : le droit de vendre une maison dont on est propriétaire

 

CHAPITRE I :   LA PERSONNALITE JURIDIQUE

 

       Les personnes juridiques sont des sujets de droit , elles jouissent de droits et sont soumises à des obligations. On distingue deux types des personnes juridiques :

         -  Les personnes physiques .

         -  Les personnes morales . 

SECTION I : LES PERSONNES JURIDIQUES

 

                               §1- LES PERSONNES PHYSIQUES :

 

         La personne physique est un individu , un être humain qui par sa seule existence constitue un sujet de droit . Depuis l’abolition de l’esclavage en 1848 , tout individu est reconnu comme une personne juridique titulaire de droits et d’obligations .

 

                               §2 - LES PERSONNES MORALES :

 

                A- DEFINITION DE LA PERSONNE MORALE :

 

       La personne morale est un groupement d’individus ayant une existence juridique distincte de ces derniers , ces individus mettent en commun leur activité dans un but précis.

 

        

B- CLASSIFICATION DES PERSONNES MORALES :

 

                       1- LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

 

         IL s’agit de :

           -  L’Etat.

           -  Des collectivité locales : communes, provinces , préfectures.                

           -  Des établissements publics : personnes morales chargées

de la gestion autonome d’un service public et dotées à cet effet

d’un budget propre.

 

                       2- LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE :

 

       Les personnes morales de droit privé sont les sociétés, les associations et les groupements d’intérêt économique.  

       a -  les sociétés : personnes morales dont les associés mettent en commun leurs biens et leurs capitaux à la recherche d’un but lucratif .on distingue les sociétés civiles et les sociétés commerciales .

§        Les sociétés civiles ont pour objet l’exercice d’une activité civile, agricole, immobilière ou l’exercice d’une profession libérale.

§        Les sociétés commerciales sont commerciales soit par leur objet , soit par leur forme : société en nom collectif , société en commodité par action, société anonyme, société à responsabilité limitée.

 

b-    Les associations : personnes morales dont les membre n’ont pas de but lucratif ; ils recherchent la défense des intérêts de leurs adhérents ou des tiers.

 

c-      Les syndicats professionnels :  personnes morales dont les membres recherchent la défense des intérêt matériels, moraux et professionnels de leurs adhérents.

 

d-    Les groupements d’intérêt économique : deux ou plusieurs personnes physique ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliore ou d’accroître les résultas de cette activité, il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle –ci .

 

                        3- LES PERSONNES MORALES DE DROIT MIXTE :

 

         Certaines personnes morales empruntent  à la fois an droit public et au droit privé.

-  D’une part, l’Etat participe  à l’activité économique par l’intermédiaire des sociétés qui revêtent la forme du droit privé. Ce sont les entreprises publiques, sociétés dont la quasi - totalité du capital appartient à l’Etat et les sociétés semi- publiques, sociétés dont une partie du capital appartient à l’Etat.

         Il s’agit de personnes morales de droit public soumises à des règles de droit privé .

-  D’autre part, des personnes morales de droit privé poursuivants des buts d’intérêt public :  les ordres professionnels, la croix rouge,  par exemple .

Ces personnes morales de droit privé présentent un caractère de droit public.       

 

SECTION II : LA DUREE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

 

§1- LE DEBUT DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE  :

 

A- LES PERSONNES PHYSIQUES :

 

         La personnalité juridique est attribuée de plein droit du fait  de la naissance de l’enfant, constatée par un acte de naissance dressé par un officier d’état civil.

         Le point de départ de la personnalité juridique peut précéder la naissance de l’enfant et remonter à sa conception ; ce qui permit à cet enfant, à condition d’être vivant et viable, d’être titulaire de droits dés sa conception, lorsqu’il y trouve un intérêt .Ainsi lorsque le père d’un enfant décède avant la naissance de ce dernier, cet enfant peut recueillir sa succession ou bénéficier d’une assurance que son père aurait contracté .

 

B- LES PERSONNES MORALES :

 

Comme une personne physique, la personne morale naît, vit et meurt.

Une personne morale acquiert la personnalité juridique après l’accomplissement de formalités qui sont pour :

§        Une association : déclaration d’existence à la préfecture.

§        Les sociétés et les G.I.E : l’immatriculation au registre de commerce.

 

§2- LA FIN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE  :

 

             A- LES PERSONNES PHYSIQUES :

 

         La personnalité juridique disparaît avec le décès de la personne physique. Le décès doit être constaté par un médecin et être déclaré au service d’état civile, en principe dans un délai de vingt  quatre heures. En cas d’absence ou de disparition, une procédure judiciaire est nécessaire pour aboutir à la fin de la personnalité juridique d’un individu.

 

 B- LES PERSONNES MORALES :

 

         La personnalité juridique prend fin par la volonté des associés ou par décision judiciaire .

 

SECTION III : LE STATUT DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

 

§1- LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNE JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES  

 

            la vie juridique suppose l’individualisation de la personne physique.

         -  L’état de la personne fixe son identité juridique ; le nom permet de la reconnaître ; le domicile permet de la situer ; la nationalité permet de la rattacher à un pays .      

         - Chaque personne étant sujet de droit est apte à acquérir des droits et à s’obliger  envers autrui . Elle a la capacité juridique.

 

§2- LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNE MORALE  :

 

un rapprochement peut là aussi être fait avec la personnalité juridique des personnes physiques.

Toute personne morale est individualisée par un nom ( dénomination ou raison sociale ) , par un domicile ( siège social ) et une nationalité ( déterminée par rapport au siège social ). Toute personne morale a , en principe, la capacité juridique et un patrimoine autonome et indépendant des membres qui le composent .

 

CHAPITRE II :   L’IDENTIFICATION ET  LA CAPACITE DES PERSONNES JURIDIQUES

 

SECTION I : L’IDENTIFICATION ET LA CAPACITE DES PERSONNES PHYSIQUES
 
     A partir du moment où une personne acquiert la personnalité juridique , elle doit pouvoir être individualisée , c’est-à-dire reconnaissable .
     Toute personne juridique est identifiée par son nom , son domicile et sa nationalité .
 

§1 - L’IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES   

 

1- Le Nom :

           

Le nom est l’appellation par laquelle on designe une personne , il  permet son identification sociale . Pris au sens large , le nom  est un ensemble qui se compose de deux éléments : Le nom  de famille  ou nom patronymique  et  les  prénoms.

Parfois ,  peut y ajouter un pseudonyme .

Identification

Le nom s’acquiert  principalement par la filiation ou par une décision administrative ou judiciaire en cas de changement de nom  .

 

    2- Le Domicile  :

 

         Tout comme le nom , le domicile est un élément d’identification de la personne .

Le droit , pour l’application de la loi , localise la personne dans un endroit précis

         Le Domicile est le lieu de son principal établissement .

 

 

 

 

                        a -Les intérêts Politiques de la notion de Domicile  :

 

         Puisque le Domicile est le lieu où le droit rattache une personne , toute personne a obligatoirement un domicile et n’a qu’un seul domicile .

         Le domicile est un élément de rattachement de la vie politique (Vote), C’est à son domicile que l’on paie  ses impôts , le domicile fixe la compétence des tribunaux  , c’est encore au Domicile du défunt que s’ouvre sa succession .

         La nécessité de déterminer le domicile est ainsi évidente , en principe tout changement de domicile doit être signalé  .      

 

                        b-La détermination du domicile   :

           

         Le choix  du domicile est volontaire , mais dans certains cas , la loi fixe elle même le domicile d’une personne .

Le mineur non émancipé  , par  exemple, est domicilié légalement chez ses parents ; certains fonctionnaires sont domiciliés au lieu où ils exercent leurs fonctions  .

 

3-La nationalité  :

 

         La nationalité est le lien légal qui unit un individu à un Etat , elle crée des droits des droits au profit de la personne ( droit de vote par exemple ) , mais aussi des obligations ( le service militaire par exemple ).

 

 

§2- LA CAPACITE JURIDIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES.   

 

          la capacité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Toute personne ,  ayant la personnalité juridique , est en principe pleinement capable.

     La capacité revêt deux aspects :

-    La Capacité de jouissance : est l’aptitude à acquérir des droits, à  en être titulaire . Ex : être propriétaire d’une maison.

-    La Capacité d’exercice : est l’aptitude à exercer des droits dont on est titulaire . Ex : recevoir les loyers de cette maison, vendre la maison .

Certaines personnes voient pour des raisons diverses l’étendue de leur capacité limitée par des incapacités. Si toute personne peut en principe exercer les droits dont elle est titulaire, certaines personnes, à cause de leur âge ou de leurs facultés mentales ou physiques, ne peuvent exercer elle mêmes les droits dont elles sont titulaires : ce sont les mineurs et les incapables majeurs.   

 

 

 

1- Le mineur :

 

            Selon la loi , le mineur est l’individu qui n’a pas atteint l’âge de la majorité ( 20 ans gregoriens révolus ) . Toutefois dans certains cas, le mineur peut devenir capable en étant émancipé.

         - Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice, il ne peut exercer lui même les droits dont il est titulaire ; c’est son représentant qui agit en son nom, cette représentation est assurée par les parents du mineur dans le cadre de l’autorité parentale ou par son tuteur si le mineur n’a plus ses parents.

          -  L’émancipation est l’acte juridique qui confère au mineur la pleine capacité civile, elle est accordée à partir de 18 ans par le juge à la demande de l’un des parents ou du tuteur « s’il y’a de justes motifs » .

 

2-Les majeurs incapables  :

 

Si toutes les personnes majeures sont en principe capables, certains majeurs en raison de leur état physique ou moral  se voient, à titre de protection, retirer la possibilité d’exercer pleinement certains droits.

         Les actes juridiques passés par un incapable ( mineur ou majeur incapable ) peuvent être annulés par le juge si l’incapable a été lésé, cette nullité a pour but de protéger l’incapable .

 

SECTION II : L’IDENTIFICATION ET LA CAPACITE DES PERSONNES MORALES

 

         La loi a doté de la personnalité juridique certains groupements appelés personnes morales, les groupements sont identifiés par un nom, par un domicile et par une nationalité ; ils bénéficient en outre d’une capacité.

 

§1- L’IDNETIFICATION DES PERSONNES MORALES   :

 

1-Le Nom :

 

         A la différence de celui des personnes physiques, le nom des personnes morales est en principe librement choisi par les fondateurs ou les membres du groupement .

         - Toute les sociétés commerciales, dotées de la personnalité morale, sont désignées par une dénomination sociale suivie de l’indication de la forme de la société concernée.

         -  Les associations sont identifiées par un titre ex : « l’heure joyeuse » .

         - Les groupements d’intérêt économique sont identifiés par une dénomination suivie du mot G.I.E.

 

2-Le Domicile :

 

            Comme la personne physique, la personne morale est juridiquement rattachée à un domicile librement choisi et mentionné dans les statuts : le siège.

         Le siège est le centre de la vie juridique du groupement, il est situé au lieu de son principal établissement.

 

 

3-La Nationalité :

 

            Le siège de la personne morale détermine sa nationalité.

 

§2- LA CAPACITE DES PERSONNES MORALES   :

 

        Chaque personne morale a une aptitude propre à être titulaire de droits et à les exercer qui constitue sa capacité juridique.

 

   A- LA CAPACITE DE JOUISSANCE :

 

     En règle générale, les personnes morales sont susceptibles d’être titulaires des même droits et obligations que les personnes physiques. Toutefois , les personnes morales voient leur capacité de jouissance limitée par le principe de la spécialité qui leur interdit d’agir en dehors de l’objet fixé par la loi et les statuts.

 

B- LA CAPACITE D’EXERCICE :

 

     Les personnes morales dépourvues d’ existence biologique et donc de moyens d’expression autonomes, ne peuvent exercer leur droit que par l’intermédiaire de personnes physiques agissant en leur nom et pour leur compte : ce sont les organes du groupement dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont déterminés par la loi et les statuts .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

PARTIE II :                   LES SOURCES DU DROIT

 

 

INTRODUCTION

 

      Il faut connaître les autorités et les procédés techniques qui donnent naissance à ces règles générales dont l’ensemble forme le Droit objectif.

      Il est certain que la loi qui constitue la principale source de ce droit objectif. Seulement le terme « loi » doit être compris dans un sens très large, pour désigner à la fois : la loi proprement-dite et les règlements.

    -La loi proprement-dite : c’est celle qui est normalement votée par le parlement ou qui est prise, à titre exceptionnel, par un organisme qui, pour une raison ou une autre, s’est substitué au parlement. Ces lois sont également désignées par les termes : textes législatifs.

    -Les règlements ou les textes règlementaires émanent du pouvoir éxécutif.

Telles sont , à notre époque, les principales sources du droit marocain : les lois et les règlements : mais , on peut se demander s’il existe d’autres sources de notre droit positif. Acet égard, deux séries de questions se posent :

    -Première question : les règles juridiques qui découlent d’un long usage ou de pratiques coutumières peuvent-elles s’imposer aux particuliers et aux tribunaux ? En d’autres termes , la coutume – qui n’émane pas d’un corps constitué, mais des simples pratiques populaires – est – elle une source de notre droit positif ?

    -Seconde question : dans un pays , comme le Maroc, où la religion n’est pas séparée de l’Etat, les principes traditionnels du dtoit musulman sont – ils des sources du droit actuellement en vigueur au Maroc ?

      Pour répondre à ces questions, nous seront conduit à distiguer, dans deux chapitres, les sources traditionnelles et les sources modernes du droit marocain .

 

CHAPITRE I :   LES SOURCES TRADITIONNELLES

 

      Les sources traditionnelles du droit marocain sont représentées par deux éléments d’intégrale importance :

     -Le droit musulman ;

     -Et le droit coutumier.

 

SECTION I :   LE DROIT MUSULMAN

 

      Dans un pays comme le Maroc qui a toujours été un carrefour de grandes civilisations, il ne fait pas de doute que la société marocaine a évolué, peut – être plus rapidement qu’ailleurs. De plus , la vie moderne ne cesse d’engendrer des besoins nouveaux.

      Malgré ce grand courant favorable au droit musulman, il faut dire que les régimes islamiques s’éfforcent de réaliser leur developpement économique et social . A cette fin , ils font de plus en plus  appel aux droits européens, à tel point que certains auteurs ont parlé d’occidentalisation de la législation des pays musulmans.

      Il faut donc s’interroger sur le rôle que joue encore le droit musulman classique dans notre droit privé positif.

 

§1- LES PRINCIPALES INNOVATIONS INTRODUITES PAR LE CODE        

       DU STATUT PERSONNEL

 

A.   LES INNOVATIONS INTRODUITES EN 1957- 1958

 

      Marquant pour la première fois une ouverture sur les autres rites orthodoxes, tout en tenant compte parfois des réformes prises dans d’autres pays musulmans, les auteurs de la Moudaouana se sont écartés, sur certains points, de la tradition malékite. Il faut reconnaître que le nombre de ces innovations paraît assez limité. Il englobe principalement les matières suivantes :

    -L’âge matrimonial et le consentement au mariage ;

    -La polygamie ;

    -La dot ;

    -La tutelle dative ;

    -La répudiation ;

    -La durée des grossesses ;

    -Et le testament obligatoire.

 

B.   LES INNOVATIONS INTRODUITES EN 1993

 

      En 1993, la Moudaouana a fait l’objet d’une nouvelle réforme. Les innovations introduites répondent au souci d’améliorer davantage la condition juridique de la femme et des enfants mineurs.

      Accordant une audience royale le 29 Septembre 1991 aux représentants des organisations féminines, Feu Sa Majesté le Roi HASSAN II avait rappelé que la femme marocaine jouit de l’opportunité de prendre part plus activement au developpement de la société. Néanmoins, ajoute Sa Majesté, certains obstacles entravent encore le plein exercice de ses droits. Le défunt Souverain s’était même intérrogé : comment peut – on demander à la femme de s’aqitter de ses devoirs si elle ne jouit pas de ses droits ?!.

      Concrétisant les directives royales, les organisations féminines ont élaboré un mémorandum qui developpe leurs conceptions des modifications qu’elles souhaiteraient voir apporter à la Moudaouana.

      Une commission de révision du Code du Statut Personnel a été institué à cet effet. Les propositions présentées se trouvent à l’origine, de trois dahirs modifiant et complétant l’article 1248 du D.O.C, les articles 179 et 494 du code de procédure civile, et les articles 5 ;12 ;30 ;41 ;48 ;99 ;119 et 148 de la Moudaouana.

      Ces différentes modifications se rapportent à la fois :

      -Aux conditions du mariage ;

      -A la représentation légale des enfants ;

      -A la garde des enfants ;

      -A l’entretien des enfants ;

      -Au divorce ;

      -Et à la création d’un conseil de la famille.

 

 

§2- PERMANENCE DU DROIT MUSULMAN CLASSIQUE 

 

      Le législateur de 1957-1958 s’est certainement éfforcé d’adopter la loi islamique aux exigences du monde moderne. Les aménagements prévus tiennent compte sans doute de l’évolution  de la société marocaine. Il n’en reste pas moins vrai que toutes les questions intéressant le statut personnel, familial et successoral sont toujours régies par le droit classique. Pour s’en rendre compte, il suffira de se reporter aux dispositions les plus significatives de la Moudaouana.

      C’est le premier point que nous aurons à examiner. Nous verrons ensuite que d’autres réformes sont intervenues pour élargir le domaine d’application de ce droit musulman. A ce niveau, il conviendra d’évoquer la jurisprudence de la cour suprême, même si les arrêts ne sont pas toujours concordants.

 

A.   LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA MOUDAOUANA

 

      Au regard du problème des sources du droit, on s’attachera uniquement aux principales dispositions qui régissent :

      -La famille : il ne fait pas de doute  que les structures familiales n’ont pas été modifiées de façon substantielles par le nouveau code. Conformément à la tradition, la seule famille reconnue et protégée par la loi et par le droit positif se réduit à la famille légitime , fondée sur les liens du sang. Cela revient à exclure de la famille aussi les enfants naturels que les enfants adoptifs.

      -La dissolution du mariage : c’est une autre manifestation de cet attachement aux structures du passé. La société se désintéressant toujours de la stabilité de la famille, l’homme peut mettre fin au mariage à tout moment, par un acte unilatéral et discrétionnaire : la répudiation. C’est peut-être l’acte juridique le plus facile qui puisse se concevoir : seul à prendre la décision, le mari n’a pas à tenir compte de l’avis de son épouse, comme il n’a pas à invoquer les motifs qui l’incitent à se séparer d’elle.

      -La dévolution successorale : c’est surtout en matière successorale que la prédominance du droit musulman classique sur notre droit positif mérite d’être soulignée. On constate que le législateur marocain est resté, dans l’ensemble, fidèle aux conceptions classiques du droit musulman, et plus spécialement aux règles dégagées par l’Imam Malik et ses disciples. Du reste, à plusieurs reprises, la Moudaouana a recommandé aux tribunaux de combler les lacunes qui peuvent subsister, en se référant aux enseignements de cette école.

      A cette stabilité et à cette permanence du droit musulman classique, on peut opposer une évolution remarquable qui a marqué, au Maroc, son champ d’application. 

 

B.   EVOLUTION DU DOMAINE D’APPLICATION DU DROIT MUSULMAN 

 

      Il ne fait pas de doute que la Chariâ a acquis une grande autorité grâce à la codification réalisée en 1957-1958. Avant cette époque, régnait une grande incertitude. A l’exception des règles bien établies, qui découlent directement du Coran ou de certains Hadiths du Prophète, on peut dire que les tribunaux étaient souvent appelés à puiser dans des opinions doctrinales qui ne sont pas toujours concordantes. Désormais, ce n’est plus la doctrine, mais la loi positive, au sens moderne du terme, qui constitue la principale source du droit musulman, sous résèrves bien entendu des lacunes qui affectent toujours le code du statut personnel.

      Ce renouveau du droit musulman classique mérite d’autant plus de retenir l’attention que son domaine d’application tend de plus en plus à s’élargir, à notre époque.

      Traditionnellement, en effet, le Maroc, comme d’ailleurs tous les pays musulmans , avait toujours appliqué le principe de la personnalité du statut familial, personnel et successoral .

En vertu de ce principe libéral, le droit musulman ne devait s’appliquer qu’aux musulmans . Par contre, les personnes qui vivaient en terre d’Islam et qui professaient une autre religion étaient soumises à leurs propres lois et ces lois étaient appliquées par leurs propres magistrats.

      Depuis quelques années, certains pays musulmans, comme l’Egypte et la Tunisie, ont décidé d’écarter le principe traditionnel. C’est ainsi que la législation Tunisienne s’applique actuellement à tous les nationaux, quelle que soit leur confession religieuse.

      C’est dans cette voie que s’est engagé le législateur marocain , mais d’une façon plus timide et plus nuancée. Notre code de la nationalité de 1958, tout en réservant le cas des Israélites marocains, a décidé que le « code du statut personnel régissant les marocains musulmans s’applique à tous les nationaux » .  Cela revient à dire que les prescriptions de la Moudaouana doivent  s’appliquer, en règle générale, aux marocains non-musulmans dans les mêmes conditions qu’aux musulmans . Seulement, à l’égard des ces nationaux, qui peuvent être des Chrétiens ayant acquis la nationalité marocaine ou qui n’appartiennent à aucune religion , il faut préciser que le législateur a prévu quelques assouplissements. C’est ainsi qu’ils demeurent soumis au principe de « monogamie », comme ils doivent suivre une procédure judiciaire pour leur divorce.

 

SECTION II :  LE DROIT COUTUMIER

      C’est probablement la source la plus vivante et qui traduit le mieux les besoins et les aspirations des citoyens . Ala différence des dispositions législatives ou règlementaires, les règles coutumières ne sont pas élaborées par un corps constitué de l’Etat, comme le parlement ou le gouvernement. Elles procèdent directement et spontanément des pratiques populaires : c’est en quelque sorte le peuple lui même qui crée la coutume.

      La coutume ou « Orf », peut être définie comme étant une règle de droit qui découle d’une pratique ancienne , d’un usage qui s’était prolongé dans le temps. Cela veut dire que les particuliers ont pris l’habitude d’agir de telle ou telle manière. C’est l’un des aspects les plus importants des coutumes qui apparaissent comme des actes qui se répètent lentement et constamment. Un précédent isolé ne suffit pas pour donner naissance à une règle de droit de cette nature . Il est à peine de rappeler l’adage « une fois n’est pas coutume ».

      Précisons que la règle coutulière n’est pas constituée uniquement par une pratique ou un usage ancien. Il faut de plus que les particuliers s’estiment tenus d’agir comme on l’avait toujours  fait avant eux. En d’autres termes, la coutume comporte deux éléments :

      -Un élément matériel : c’est la pratique prolongée dans le temps.

      -Un élément psychologique : c’est le caractère obligatoire de cet usage ou plus exactement la croyance populaire au caractère obligatoire de l’usage. On se souvient que l’un des traits spécifiques de la règle de droit d’origine étatique réside précisément dans ce caractère obligatoire. C’est un rapprochement intéressant, mais qui n’a qu’une portée limitée : les autres traits caractéristiques de la norme juridique- la sanction ou la généralité dans l’espace- ne sont pas aussi évidents, au niveau de la coutume.

 

§ 1- DEVELOPPEMENT DU DROIT COUTUMIER SOUS LE REGIME    

        DU PROTACTORAT

      A l’époque du Protectorat, la coutume était présentée par les juristes français comme étant avant tout un phénomène bérbère dans les anciennes régions de coutume, leur avait recommandé, le 4 Septembre 1956 , de tenir compte d’un certain particularisme, du moins dans la mesure où ce particularisme ne serait pas compatible avec l’esprit de la loi islamique.  Il faut , en conséquence, distinguer deux catégories de coutumes :

      -Les coutumes contraires à la Chariâ ;

      -Et les coutumes compatibles avec la Chatiâ.

 

A.   LES COUTUMES CONTRAIRES A LA CHARIA

 

      Il ne fait pas de doute que toutes les règles coutumières contraires au droit musulman ont été abrogées par la déclaration Royale. Dans l’application, la seule résèrve apportée à cette réforme fondamentale concerne les situations juridiques déjà formées, sous l’empire de l’ancienne législation . C’est ainsi que , dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Cour suprême du 14 Novembre 1967 , il s’est agi de savoir si un contrat coutumier peut être pris  en considération bien qu’il contienne des dispositions incompatibles avec la réglementation du mariage par la Chariâ.

      La Cour suprême a répondu par l’affirmative : le contrat invoqué est valable parce qu’il a été conclu à une époque où la région considérée était soumise au droit coutumier. Il y a là une application du principe de la non-rétroactivité . Certes, les Dahirs de 1956 et 1957 , ainsi que la déclaration Royale ont définitivement supprimé les tribunaux coutumiers et le droit coutumier contraire à la loi islamique. Mais, cette abrogation ne vaut que pour l’avenir. Les situations antérieures, régulièrement formées , continueront à être régies par le droit coutumier.

      Sous résèrve de ces situations transitoires , la Haute juridiction a affirmé sans équivoque , le 24 Avril 1968 , la position du principe : la coutume ne sera pas appliquée si elle contredit une règle de la Chariâ.

 

B.   LES COUTUMES COMPATIBLES AVEC LA CHARIA  

 

      De la déclaration Royale de 24 Septembre 1956 , il découle que ces règles peuvent valablement recevoir application. C’était d’ailleurs à cette fin , que les premiers juges-délégués devaient , dans les anciens pays à éclairer le magistratsur le contenu  des principes coutumiers.

      Remarquons également que les codes  marocains de l’époque du Protectorat , comme le D.O.C ( Dahir formant Code des Obligations et Contrats ), ainsi que les codes qui ont vu le jour après l’avènement de l’indépendance , comme la Moudaouna , se référant fréquemment à la coutume , Orf , aux Us et coutumes, aux « usages des gens de la région ou du milieu social dans lequel on vit » … Dans toutes ces hypothèses , c’est la loi positive qui donne en quelque sorte droit de cité à la coutume, que ce soit dans le cadre  du droit moderne  ou dans le domaine du droit musulman proprement-dit.

      Faut-il en déduire que notre société est une « société composite » et que notre pays se distingue par un « pluralisme juridique » ? C’est la thèse qui a été soutenu  par certains juristes marocains et européens . Abstraction faite de toute considération idéologique, il nous semble que les postulats avancés n’ont pas encore  suffisamment été démontrés. Les enquêtes entreprises sur le terrain présentent un interêt incontestable et méritent d’être developpées à l’avenir. Mais, elles n’ont jusqu’ici qu’une portée limitée et ne concernent que des domaines spécifiques : les problèmes soulevés par l’exploitation des terres collectives  ou le partage des eaux . Les autres usages , les plus fréquents , se rapportent à des affaires mineures qui ne donnent pas lieu à des contestations devant les tribunaux.

      Qu’on le veille ou non , la coutume , tout en étant une source vivante de notre droit , a subi un grand discrédit .

      A l’appui de cette idée, on faisait remarquer que son champ d’action privilégié coïncidait avec les régions dites bérbèrophones. Il faut dire que cette analyse ne correspondait pas toujours à la réalité des choses. Les données historiques révèlent que la coutume pouvait régner même dans les régions essentiellement arabophones. On peut citer , à cet égard, l’exemple des tribus des « Zaërs » et de bien d’autres.

      De façon générale , on constate que la coexistence du droit musulman et du droit coutumier n’était pas toujours conçue de la même façon . Selon les régions , les règles appliquées par le tribunal coutumier –ou Jmaâ- étaient plus ou moins conformes à la Chariâ.

 

§2- REGRESSION DU DROIT COUTUMIER APRES L’AVENEMENT

      DE L’INDEPENDANCE

 

      Dans la période antérieure , on retiendra que le droit coutumier portait, dans certains cas , de graves atteintes aux principes de droit musulman . Ces entorses , on l’a constaté, étaient sensibles surtout en matière de Statut Personnel , familial et successoral .

      Une fois la Souveraineté retrouvée, l’Etat marocain – qui tire sa principale raison d’être de la religion islamique – ne pourrait de toute évidence s’accommoder d’une telle situation . Les réformes réalisées, par voie législative ou à la faveur  des déclarations Royales, nous conduisent à distinguer :

     -Les tribunaux coutumiers ;

     -Et le droit coutumier. 

 

A.   LES JURIDICTIONS COUTUMIERES

 

      Un Dahir du 25 Août 1956 a supprimé définitivement les tribunaux coutumiers . A la place des juridictions ainsi supprimées, l’article 1er  de ce texte a annoncé la création des tribunaux du Cadi dont le siège sera ultérieurement fixé. Désormais, c’est donc la juridiction du Cadi qui s’est substituée aux anciennes juridictions coutumières.

Le 18 Juin 1957 , un autre Dahir est intervenu pour préciser  la compétence des tribunaux du Cadi que l’on vient d’introduire dans les anciennes régions de coutumt . En principe, ces juridictions ont la même compétence que les autres tribunaux de Cadis  institués dans le reste du royaume .

      Les réformes qui ont par la suite transformé, en 1965 et 1974 , notre organisation judiciaire, en intégrant le Cadi successivement dans le tribunal du Sadad et le tribunal de 1ère instance, n’ont pas remis en cause la position de ce principe .

Dans le cadre de l’unification de toutes les juridictions du royaume , la justice est rendue partout dans les mêmes conditions . Si , en fait , les Jmaâ subsistent parfois , dans certaines régions , elles ne fonctionnent plus comme tribunaux : elles ne peuvent plus rendre de véritables jugements dotés de l’autorité de la chose jugée . Elles peuvent tout au plus intervenir dans la vie du tribu pour jouer un rôle d’arbitre .  

 

B.   LE DROIT COUTUMIER

 

      Le droit coutumier a-t-il disparu avec les juridictions qui étaient chargées de l’appliquer ? La réponse à cette question , qui n’a pas été tranchée par les textes que l’on vient d’évoquer, sauf en matière pénale où l’attachement au principe de la légalité résèrve à la loi le monopole de la création  des infractions , des peines et des mesures de sûreté qui leur sont applicables, doit être nuancée . En effet , le Souverain défunt, Sa Majesté le Roi Mohamed V , à l’occasion de la remise des Dahirs d’investiture aux Cadis  appelés à sièger de la politique séparatiste engagée dès 1913 par les autorités du Protectorat . Son renouveau ne peut, à l’avenir, se réaliser que dans le cadre de l’Etat national unifié, et à la faveur des sources modernes du droit positif marocain, comme c’est le cas dans le cadre du nouveau code  de commerce . Son article 3 pécise que : «  les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux  » . De même, aux termes de l’article 2 , «  il est statué en matière commerciale conformément aux lois coutumes et usages du commerce , au droit civil dans la mesure où il ne contredit les principes fondamentaux du droit commercial » .  

 

CHAPITRE II :   LES SOURCES MODERNES

 

      Les sources modernes du droit marocain sont constituées par :

      -Les dispositions qui émanent du pouvoir législatif : les lois ;

      -Et les dispositions qui sont prises par le pouvoir éxécutif : les réglements.

      C’est cette question qui tiendra notre attention, dans le cadre de ce qu’on appelle « la théorie de la loi ». Auparavant, il convient , dans cette introduction , de présenter sommairement la distinction :

      -Des sources du droit international ;

      -Et des sources du droit national.

 

A.   LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

 

      Le droit international, matière essentiellement coutumière, a franchi une étape décisive avec le Convention de Vienne, du 23 Mai 1969 , qui a codifié le droit des traités . Ce « traité des traités » est entré en vigueur au début de l’année 1980 . Si les Conventions internationales et la coutume apparaissent toujours comme des sources essentielles, il faut préciser que la formation du droit international est tributaire d’autres sources, plus diversifiées . Acet égard, les manuels proposent différentes classifications . Certains auteurs distinguent :

     -Les sources écrites : traités internationaux, sentences arbitrales , réglements élaborés par les organisations internationales, résolutions et recommandations établies par des organes internationaux ;

     -Et les sources non écrites : coutumes, principes généraux du droit.

D’autres auteurs mettent l’accent sur les modes conventionels de formation de droit international (les traités) , pour les opposer aux modes de formation « spontanés » (coutumes , principes généraux de droit , équité) ou « volontaires » (les actes unilatéraux des Etats ou des organisations internationales , les actes concertés non conventionels) , en mettant à part la doctrine et la jurisprudence .

      Il nous semble préferable de retenir une autre classification , beaucoup plus simple et qui a le mérite de suivre les énonciations de l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice , même si lénumération donnée par ce texte fondamental doit être complétée par quelques autres sources du droit international .

 

1.     LES SOURCES FORMELLES

 

      Il s’agit tout d’abord des sources formelles du droit international . Conformément aux règles qui fixent son statut , la Cour Internationale de Justice  peut être appelée à appliquer :

     -Les traités ;

     -La coutume internationale ;

     -Les principes généraux de droit ;

     -Ou l’équité.

 

2.     LES MOYENS AUXILIAIRES DE DETERMINATION DES REGLES DE DROIT

 

      Malgré les énonciations du texte précité , « les décisions judiciaires » et « la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations » ne constituent pas de véritables sources du droit . En droit international , comme en droit interne , la jurisprudence et la doctrine ne sont pas déstinées à élaborer directement des règles juridiques . Leur mission consiste plutôt à interpréter ces normes , à en révéler le contenu exact et la portée . Cee sont des « auxiliaires de détermination des règles de droit » , ou si l’on préfére des sources subsidiaires ou indirectes du droit .

 

 

a)    LA JURISPRUDENCE

 

      Il s’agit essentiellement des solutions dégagées par les juridictions internationales  , avec à leur tête la Cour Internationale de Justice ( C.I.J ) dont les arrêts bénéficient d’une grande autorité . Mais , il s’agit  aussi des décisions arbitrales  et parfois même , à titre exceptionel , des jurisprudences nationales .

      En pratique , les précédents qui découlent des décisions de la C.I.J exercent une influence remarquable sur l’évolution du droit international et le mouvement de codification qui l’a marqué , surtout depuis les dernières décennies . Cette autorité est attestée également par le fait que la Haute juridiction internationale  invoque sa propre « jurisprudence constante » et permet aux Etats tiers - aux Etats qui n’étaient pas parties au contentieux – de s’en prévaloir , malgré l’effet relatif de la chose jugée .

 

b)    LA DOCTRINE 

 

      Sans constituer une source directe du droit international , les opinions doctrinales exercent une influence certaine sur la formation  et l’évolution du droit des gens . Cette contribution se manifeste aussi bien au stade de la création des règles de droit qu’au niveau de leur interprétation et de leur mise en œuvre par les juridictions internationales .

      Sans doute , l’article 38 du Statut de la C.I.J n’évoque que « la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations » . Mais , il faut également tenir compte des travaux d’organismes ou de sociétés savantes , comme l’Institut de Droit International ou l’Académie de droit international de la Haye .

 

B.   LES SOURCES DU DROIT NATIONAL

 

      Les sources modernes du droit marocain ont connu , depuis l’avènement de l’independance , une évolution remarquable .

      Avant la promulgation de la constitution de 14 Décembre 1962 , le Maroc vivait sous un régime de confusion des pouvoirs . C’était la même autorité –le chef de l’Etat – qui prenait à la fois les mesures législatives , appelées Dahirs ou lois  et les mesures réglementaires .

      La constitution de 1962 , qui semblait avoir fait diparaître le procédé des Dahirs , avait posé une distinction fondamentale entre :

  -D’une part , la loi qui est en principe du domaine du Parlement ;

  -Et d’autre part , le règlement qui relève du pouvoir exécutif .

      Cette distinction fut reprise par la constitution du 31 Juillet 1970 . Mais , les choses ne sont plus ce qu’elles étaient . Sans parler de la résurrection du vieux système des Dahirs , cette deuxième loi fondamentale du Royaume avait étendu le domaine du règlement au détriment de celui de la loi .

      Avec la Constitution du 10 Mars 1972 , c’est le mouvement inverse qui s’est produit : tout en continuant à présenter un caractère exceptionnel la compétence législative s’est élargie par rapport à celle du pouvoir exécutif . Cette évolution s’est poursuivie en s’intensifiant avec les révisions constitutionnelles du 9 Octobre et du 7 Octobre 1996 .

 

SECTION I -   LA LOI ET LE REGLEMENT

 

      Al’exception du pouvoir judiciaire , tous les autres pouvoirs étaient , durant la période qui a précédé la Constitution de 1962 , confondus entre les mains du Chef de l’Etat : le pouvoir exécutif ou réglementaire , comme le pouvoir législatif et le pou voir constituant .

      Cette cunfusion des pouvoirs découlait du Protectorat . Sans doute , le Sultan avait , conformément à la tradition , la double qualité de commandeur des croyants et de chef politique de la communeauté . Il detenait de la sorte le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire . Seulement , l’exercice de ces attributions était largement tempéré par deux princioes fondamentaux :

      -En premier lieu , le pouvoir législatif relevait de la compétence de la communeauté –la Oumma – ou de ses représentants : les Ouléma .

      -En second lieu , l’accession au trône était régie , non pas par l’hérédité , mais par l’acte d’allégeance , la Béiâ , ce grand principe constitutionnel d’ordre coutumier qui habilite les représentants de la communeauté à consacrer l’investiture du nouveau Sultan .

      En vérité , le passage d’une monarchie tempérée à une monarchie absolue ou centralisée s’est opéré à la faveur de la politique poursuivie par l’Administration de Protectorat français .

 

§ 1- LA DISTINCTION DE LA LOI ET DU REGLEMENT EN PERIODE

        NORMALE

 

      Il est certain que la 1ere constitution du Royaume a subi l’influence de la constitution française de 1958 . Les deux constitutions , utilisant les mêmes techniques , distinguent deux sources fondamentales du droit : la loi et le règlement . Cette distinction a été reprise par les quatre dernières constitutions marocaines de 1970 , 1972 ,1992 et 1996 .

      A la lumières des dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur , mais tout en se référant à titre comparatif aux anciennes , il importe de s’interroger :

     -Sur le domaine respectif de la loi et du règlement ;

     -Et sur l’autorité de chacun de ces deux instruments de l’élaboration de notre droit .

Auparavant , il serait utile de présenter les différents organes auxquels la constitution a justement confié la mission de prendre des textes de loi ou des textes réglementaires .

 

A.   LES ORGANES COMPETENTS

 

      Conformément au grand principe de la séparation des pouvoirs , les textes de cractère général et impersonnel sont élaborés , en période de vie constitutionnelle normale , par des organes différents. Aussi faut – il se demander :

     -De qui émane la loi ?

     -De qui émanent les réglements ?

 

1.     DE QUI EMANE LA LOI ?

 

      Dans le cadre des cinq constitutions , le principe général est le même : la loi est normalement l’œuvre du pouvoir législatif . A cet égard , l’article 45 de la constitution de 1996 dispose expressément « la loi est votée par le Parlement » .

      Il faut dire que ce principe n’est pas absolu . Il subit un certain nombre d’exceptions , qui n’ont cessé de prendre de l’importance , d’une constitution à l’autre .

 

2.     DE QUI EMANENT LES REGLEMENTS ?

 

      Ils émanent exclusivement du pouvoir exécutif , des autorités administratives . Il s’agit des dispositions variées et d’importance inégale :

      -Au premier rang : le Dahir du Souverain ;

      -Aun échelon intermédiaire : les Décrets du 1er Ministre. Ces actes réglementaires sont parfois qualifiés par l’expression : « Décrets gouvernementaux » ;

      -Aun échelon inférieur , on rencontre les arrêtés ministériels . Il s’agit des textes réglementaires pris par les membres du gouvernement .

 

B.   LE DOMAINE LEGISLATIF ET LE DOMAINE REGLEMENTAIRE

 

      Il s’agit de déterminer les matières qui sont de la compétence du pouvoir législatif et les matières qui relèvent de la compétence du pouvoir exécutif . A cet égard , il serait intéressant d’effectuer , même de façon sommaire , une comparaison entre l’expérience marocaine et le système français . Démarche d’autant plus instructive que les auteurs de la constitution française de 1958 et les rédacteurs de la costitution  marocaine de 1992 , tout en s’efforçant de réagir contre les régimes antérieurs totalement différents , ont abouti à peu près aux mêmes résultats .

 

1.     LE DOMAINE DE LA LOI

 

      Dans le cadre de costitution de 1996 , le principe général qui dominait les lois fondamentales antérieures est resté sans doute inchangé : la compétence législative présente toujours , en dépit de son élargissement en 1992 , un caractère exceptionnel par rapport aux attributions du pouvoir réglementaire .

      Il reste que ces matières législatives portent sur des questions essentielles , aussi bien au regard des droits et des libertés de l’individunque des interêts vitaux  de la collectivité nationale .

      Les constitutions de 1972 et de 1992 ont eu le mérite d’élargir assez sensiblement et de préciser davantage ce domaine législatif . Bien que l’énumération , donnée principalement par l’article 46 et accessoirement par d’autres articles de l’actuelle constitution , se révèle aussi désordonnée que celle qui résulte des dispositions de la constitution française de 1958 , il serait probablement plus instructif de regrouper toutes ces questions autour des axes suivants :

     -Les droits politiques, économiques et sociaux des citoyens ;

     -Les matières pénales, civiles et commerciales ;

     -Les matières d’ordre économique, financier ou social ;

     -Les traités ;

     -Les lois organiques ;

     -La révision de la constitution.  

 

2.     LE DOMAINE DU REGLEMENT

 

       -Al’origine , la compétence Royale était certainement une compétence d’exception . En effet , aux termes de l’article 29 de constitution de 1962 , le chef de l’Etat ne pouvait exercer le pouvoir réglementaire que dans les domaines qui lui étaient expressément résèrvés par la constitution . Effectivement , la constitution énumérait de façon limitative les matières réservées aux Décrets royaux .

Par contre , cette même constitution faisait de la compétence du 1er ministre une compétence de droit commun . En vertu de son article 68 , « le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire  sauf dans les matières expressément dévoulues par la constitution au pouvoir réglementaire du Roi  ».

      -Tout cela va changer en 1970 et de façon radicale : inversant les rôles , la nouvelle constitution faisait de la compétence  royale une compétence de droit commun et de la compétence du 1er ministre une compétence d’exception .  

 

 

C.   L’AUTORITE DE LA LOI ET DU REGLEMENT

 

      Il s’agit de savoir dans quelle mesure la loi et le règlement s’imposent aux particuliers et aux tribunaux . Il faut, à cet égard, distinguer les deux  catégories de textes :

v    En ce qui concerne les lois, il importe de vérifier si elles sont ou non conformes à la constitution. C'est le problème du contrôle de la constitutionnalité des lois ;

v    Pour ce qui est des règlements, il est nécessaire de vérifier s'ils sont ou non conformes à la loi. C'est le problème du contrôle de la légalité des règlements.

 

1-    LE CONTROLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

 

Une loi votée par le parlement peut être contraire à la constitution ou à l'un des principes qui en découlent. Ainsi, une loi nouvelle qui prétend régir le passé, alors que l'article 4 de la constitution proclame expressément : " La loi ne peut avoir d'effet rétroactif ". Cette question a d'ailleurs soulevé quelques objections, lors de la création par la législature de  1983-1992 d'un nouvel impôt sur les revenus : La contribution complémentaire. La troisième législature a également connu un débat similaire, à propos de la réforme référendaire qui avait porté de 4 à 6 ans la durée du mandat des parlementaires.

Il faut donc vérifier si les lois sont ou non conformes à la constitution. Il reste à se demander quel est l'organisme le mieux habilité pour effectuer ce contrôle. Les tribunaux ordinaires peuvent-ils en prendre la charge ?

Bien que certains auteurs soient favorables, il nous semble que l'autorité de la loi ne doit pas être discutée devant les juridictions de droit commun. Cette exigence découle directement du principe fondamental de la séparation des pouvoirs. De plus, le rôle des tribunaux ordinaires se limite à interpréter la volonté du législateur. Il serait donc difficile de leur permettre de censurer cette manifestation de volonté, en vérifiant si le parlement a ou non respecté la constitution. C'est donc à juste titre que le code de procédure civile du 28 Septembre 1974, envisageant le problème à la fois par rapport aux textes législatifs et aux textes réglementaires, dispose, dans son article 25 alinéa 2 : " Il est interdit …. Aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret.

En réalité, le contrôle de la constitutionnalité des lois, compte tenu de ses incidences, ne peut être exercé que par une juridiction suprême ou une cour constitutionnelle, habilitée à annuler la loi inconstitutionnelle. C'est précisément ce qui se passe aux Etats Unis d'Amérique ou l'on admet le contrôle d'une façon très large : tout citoyen est en mesure de saisir, à tout moment, la Cour Suprême pour faire déclarer une loi contraire à la constitution.

 

2-    ELARGISSEMENT DES ATTRIBUTIONS DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE,  DANS LE CADRE DES REVISIONS CONSTITUTIONNELLES DE 1992 et 1996.

 

       La juridiction constitutionnelle est l'instrument par lequel l'Etat de droit assure la conformité des lois, expression suprême de la volonté de la Nation, à la constitution, norme fondatrice de tout l'ordonnancement juridique.

Le contrôle de la constitutionnalité des lois garantit, tout au niveau de la forme que du fond, le respect des principes, droits par les citoyens à leurs représentants au parlement, en vue d'édicter des règles juridiques, pénales, civiles, fiscales…

C'est l'une des innovations les plus importantes de la révision constitutionnelle du 9 Octobre 1992. En effet, avant cette révision, le débat sur la conformité des projets débouchait, à l'exception du recours à l'arbitrage royal, comme ce fut le cas du texte sur la privatisation en 1989, sur l'absolutisme" de la majorité parlementaire, par conséquent, en élargissant ce type de contrôle, le constituant entend mettre fin à cet absolutisme, en reconnaissant à l'opposition la faculté de porter la critique des lois au-delà de vote, devant le juge constitutionnel, gardien de la norme fondamental.

      Dans ce contexte, la révision constitutionnelle de 1992 a triplement innové : institution d'un conseil constitutionnel, extension de la saisie du conseil, élargissement du domaine d'intervention de la juridiction constitutionnelle.

 

 

3-    LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES REGLEMENTS

 

Les tribunaux peuvent-ils vérifier la conformité d'un texte réglementaire à la loi ? C'est le problème du contrôle de la légalité du règlement.

 

Dans le cadre du droit français, ce contrôle juridictionnel peut emprunter deux voies différentes :

·        Directement, le contrôle s'exerce par l'intermédiaire du recours pour excès de pouvoir

·        Indirectement, il se réalise à la faveur de l'expédition d'illégalité.

·        Le recours pour excès de pouvoir est un procédé direct de contrôle de légalité. Dans les deux mois qui suivent la publication d'un règlement, un particulier a la possibilité de le soumettre à la juridiction administrative et de demander sou annulation pour illégalité. Si le tribunal saisi lui donne raison, le texte attaqué sera annulé; cette annulation produit un effet absolu : privé de tout effet, le règlement annulé ne pourra plus à l'avenir recevoir application.

·        L'exception d'illégalité : on suppose un procès quelconque déjà engagé : des poursuites pénales pour stationnement illicite ou bien une instance administrative par laquelle un fonctionnaire révoqué demande la paiement d'une indemnité. L'intéressé soulevé, à titre de moyen de défense, la caractère illégal du règlement qu'on voudrait lui appliquer. C'est l'exception d'illégalité qui, n'étant pas limitée dans le temps, peut être opposée quelle que soit l'ancienneté du règlement. C'est une différence sensible par rapport au recours pour excès de pouvoir. Une autre différence réside dans le fait que l'exception d'illégalité n'aboutit jamais à l'annulation du règlement attaqué. Si le tribunal considère que l'exception est fondée, son rôle se limite à écarter l'application du règlement dans l'affaire qui lui est soumise. Mais, le texte en question reste en vigueur et sou illégalité pourra être soulevée dans des procès ultérieurs.

Au Maroc, si l'exception d'illégalité s'est déjà développée à l'époque du protectorat, c'est seulement en 1957 que le Dahir, créant la cour suprême, a institué, par la même occasion et pour la première fois, le recours pour excès de pouvoir. 

 

4- LA CONFUSION DE LA LOI ET DU REGLEMENT EN PERIODE EXCEPTIONNELLLE  :

 

En 1962, l'article 35 de la constitution autorisait le chef de l'Etat, dans des circonstances exceptionnelles, à exercer à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cette disposition a été manifestement inspirée par l'article 16 de la constitution française de 1958, avec toutefois cette réserve que les attributions du président de la république française soit moins importantes que celles du souverain Marocain.

C’est en vertu de l’article 35 de la 1ère constitution qu’un décret royal du 7 juin 1965 avait proclamé l’état d’exception, situation qui prendra fin par un Dahir du 31 juillet 1970. cette longue expérience d’un régime exceptionnel a laissé des traces aussi bien dans la constitution de 1970 que dans celle de 1972.

Les révisions constitutionnelles de 1992 et 1996 introduisent des changements qui sont de nature à revaloriser l’institution parlementaire.

C’est ce que nous allons mettre en évidence en examinent successivement :

·        Les motifs et les effets de la proclamation de l’état d’exception ; 

·        Les incidences des pouvoirs exceptionnels sur l’existence de la constitution ;

·        Les incidences de la mise en œuvre de l’article 35 sur la distinction de la loi et du règlement.

 

A.   Les motifs et les effets de la proclamation de l’état d’exception.

 

1-Les motifs : les circonstances qui peuvent déterminer le Souverain à proclamer l’état d’exception sont toujours  les mêmes. Dans toutes les trois constitutions, il peut s’agir d’un danger, d’un péril d’ordre intérieur ou extérieur.

·        Un danger d’ordre extérieur : c’est lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ;

·        Un danger d’ordre intérieur : c’est lorsque des événements assez graves risquent de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles. Ainsi, les paries de l’opposition, encouragés par les divisions qui marquent les rangs de la majorité, décide d’opérer un rapprochement  tactique, pour mettre le gouvernement en difficulté et bloquer le fonctionnement de l’institution parlementaire. C’est précisément ce qui s’est produit en 1965, et c’est ce qui a incité le chef de l’Etat à proclamer l’état d’exception, à la  suite des événements de Casablanca.

 

2-Les effets de l’Etat d’exception :

 

Si les motifs de l’état d’exception sont toujours les mêmes, ses effets ont par contre évolué d’une façon très sensible :

·                    La constitution de 1962 permettait au Souverain de prendre uniquement les mesures nécessaires pour assurer, selon les cas, la défense du territoire national ou le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles. Il s’agissait donc d’un régime réellement exceptionnel : le Monarque n’était pas autorisé à prendre les mesures législatives courantes, qui ont engendré la mise en œuvre de l’article 35. De l’avis de certains auteurs, les mesures éventuelles qui s’écartent des finalités tracées par ce texte constitueraient un abus de pouvoir.

Par la suite, les constitutions de 1970 et 1972 ont décidé d’élargir les attributions du chef de l’Etat durant la période d’état d’élargir les attributions du chef de l’Etat durant la période d’état d’exception, l’expérience  ayant révélé que cette situation pouvait se prolonger pendant un certain nombre d’années. Désormais, il peut, de façon générale, prendre toutes les mesures imposées par « la conduite des affaires de l’Etat. »

·                    En revanche, les révisions constitutionnelles du 9 octobre 1992 et du 7 octobre 1996 ont manifestement réaménagé les effets de l’état d’exception. Ainsi, la révision de 1992 a introduit une innovation de taille dans le contenu de l’article 35, que dispose : « l’état d’exception n’entraîne pas dissolution de la chambre des représentants. »  Par conséquent, même si l’état d’exception est décrété pour pouvoir faire face aux dangers extérieurs ou internes, l’institution parlementaire l’interrogation sue les prérogatives  qui demeurent du ressort de parlement ?

 

 

 

 

 

 

B-   Les incidences des pouvoirs exceptionnels sur l’existence de la constitution.

 

La constitution de 1996, comme celles qui l’ont, précédée ne fait pas découler de la mise en œuvre de l’article 35 une suspension générale de la constitution. Prétendre le contraire, cela reviendrait à remettre en cause tout le régime de monandre constitutionnelle . Cela reviendrait également à priver l’état d’exception de toute base juridique puisque c’est uniquement dans la constitution, dans  l’article 35, que se trouve le fondement juridique des pouvoirs exceptionnels exercés par le souverain .

C’est dire que la constitution doit subsister malgré la proclamation de l’état d’exception. Il m’en reste pas moins vrai que l’article 35 accorde au Monarque une compétence  générale à la fois indéterminée et illimitées. De la sorte, il peut suspendre totalement ou partiellement toute règle de droit même constitutionnel .

 En théorie, comme en pratique, il faut donc tenir compte de volonté du Souverain, surtout, à l’occasion de la proclamation du premier régime d’état d’exception.

A cet égard, on constate que toutes les dispositions constitutionnelles concernant l’institution parlementaire ont été dès le départ suspendues. A l’opposé, le discours Royal du 7 juin 1965 affirme sans équivoque : «  le régime de monarchie constitutionnelle est une acquisition nationale définitive. » Un autre passage, aussi significatif : «  L’état d’exception ainsi proclamé ne portera pas atteinte aux libertés démocratiques garanties par la constitution. Les parties politiques et les organisations syndicales poursuivront leurs activités légales dans l’ordre et le respect de la loi. » .

On arrive, par conséquent, à la conclusion que la constitution n’était suspendue

que dans celles de ses dispositions relatives au fonctionnement du régime

parlementaire.                  

 Il faut toutefois préciser que le discours Royal de 1965 laissait déjà entrevoir les réformes qui interviendront plus tard : «  il nous faut … réviser certains articles pour parfaire notre constitution à la lumière de l’expérience vécue, afin d’éviter au pays une crise d’autorité et les dangers de l’instabilité. » Cette révision de la constitution, clairement formulée par le discours du traîne du 3 mars 1967, fait-elle partie des attributions royales ?

 

Normalement, en 1962, le souverain, comme on l’a vu, ne disposait pas de l’initiative dans ce domaine. Mais, l’interprétation qui a prévalu a reconnu au monarque le pouvoir constituant, sur la base des pouvoirs exceptionnels qu’il exerce « nonobstant toutes dispositions contraires. »

Il reste que la nouvelle disposition introduite en 1992 et 1996 et affirmant clairement que « l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du parlement », sera appelée à réduire très sensiblement les incidences de la mise en œuvre de l’article 35. la constitution restera en vigueur, malgré la confusion, partielle et provisoire, des pouvoirs législatif et réglementaire.

En plus du pouvoir constituant, la proclamation de l’état d’exception autorise la confusion partielle, mais provisoire, des pouvoirs législatif et réglementaire.

 

C- L’ETAT D’EXCEPTION ET LA DISTINCTION DE LA LOI ET DU REGLEMENT :     

 

En 1965, à la suite de la mise en œuvre de l’article 35, le souverain s’est trouvé investi à la fois :

-Du pouvoir législatif qui appartient normalement au parlement ;

         -Et du pouvoir réglementaire qui est dévolu au premier ministre.

         -Parallèlement, il continue à exercer le pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par la constitution.

C'est à dire que la proclamation de l'état d'exception entraînait une réelle confusion des pouvoirs : le même organe prend toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires. Il faut reconnaître que , dans les premiers années qui ont suivi la proclamation de l'état d'exception en 1965, cette confusion organique des pouvoirs ne s'était pas accompagnée, comme l'on pouvait s'y attendre, d'une confusion matérielle de la loi et du règlement. Dans l'élaboration des textes, on distinguait nettement  :

      -Les décrets royaux portant loi, qui étaient pris par le chef de l'état dans des matières normalement  réservées au parlement;

      -Et les décrets royaux (simples) qui se rapportaient à des matières de la compétence du pouvoir exécutif.

Cependant, vers la fin du régime d'état d'exception, cette distinction avait totalement disparu et, en toutes matières, le souverain utilisait le procédé des Dahirs. Dans ce cadre, on peut dire que la proclamation de l'état d'exception avait  abouti à une confusion, à la fois organique et matérielle, de la loi et du règlement. Il va de soi qu'à la faveur des nouvelles dispositions constitutionnelles, la confusion des deux grandes sources du droit sera, avec le maintien du parlement, ponctuelle et limitée.

 
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